Accueil › Projet de loi Mobilités
L’Assemblée Nationale a adopté le 17 septembre 2019 le projet de loi d’orientation des mobilités. Jusqu’ici, aucun seuil réglementaire n’était clairement précisé en matière de limitation des nuisances liées aux vibrations des transports ferroviaires en France. Seules des recommandations en matière de perception tactile et de bruit solidien pouvaient être considérées, sans aspect contraignant et en s’appuyant sur des textes internationaux (ISO 2631-2, FTA report N°0123, DIN 4150, …).
Le projet de loi propose une avancée certaine : les vibrations induites au niveau des bâtiments longés par les infrastructures ferroviaires devront faire l’objet d’une évaluation, selon des méthodes à définir d’ici 2020. Des seuils spécifiques seront déterminés et les responsabilités des parties prenantes bien caractérisées. Il s’agit bien là d’une perspective d’amélioration des conditions de vie des riverains, pour lesquels acoustique et vibrations feront l’objet d’évaluations et d’actions spécifiques.
De plus, dans le même projet de loi, figure la nécessité d’informer les futurs acheteurs et locataires de logements si le bâtiment est situé dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit (PEB).
Ce document devra comporter l’indication claire et précise de cette zone de bruit, l’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.
Ce document devra être intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti.
L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative. Mais en cas de manquement à l’obligation d’information, l’acquéreur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
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